Les faits
Par lettre recommandée du 21 décembre 2016, l’employeur a demandé au salarié de lui faire parvenir son nouveau titre de séjour au plus tard sept jours avant l’expiration de celui en cours de validité, soit le 26 décembre 2016, lui précisant qu’à défaut, il ne pourrait pas continuer à exécuter sa prestation de travail à compter du 2 janvier 2017, date d’expiration de son titre de séjour. Le 28 décembre 2016, il lui a adressé une mise en demeure lui rappelant la nécessité de produire un nouveau titre de séjour.
Le 23 janvier 2017, l’employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour absence de titre de séjour lui permettant de travailler sur le territoire français.
Le 17 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de ce contrat.
Question ?
Un salarié peut-il être licencié après l’expiration de son titre de séjour ?
Réponse
OUI
Un étranger, titulaire d’une carte de résident, doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant, après expiration de son titre, de conserver son droit d’exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration
Arrêt
Cass. Soc. 29 nov. 2023, n°22-10004
Rappel de la règle
– entre la date d’expiration de la carte de résident et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle.
– l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s’il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)