Les faits
Le contrat de travail d’un directeur financier chez Carglass contenait une clause de non-concurrence ; l’employeur pouvait renoncer à l’application de cette clause au plus tard au dernier jour du préavis entièrement exécuté ou dans les 15 jours suivant la date de départ effectif en cas d’inobservation ou d’exécution partielle du préavis.
Une rupture conventionnelle est signée le 11 avril 2017, avec une date de rupture au 23 mai 2017. Par lettre du 30 mai 2017, l’employeur informe le salarié de la levée de son obligation de non-concurrence.
Le salarié réclame le paiement de l’indemnité de non-concurrence.
Question ?
L’indemnité de non-concurrence était-elle due au salarié?
Réponse
OUI
En matière de rupture conventionnelle, l’employeur, qui veut renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.
La cour d’appel, ayant constaté que la convention de rupture signée le 11 avril 2017 prévoyait une date de rupture au 23 mai 2017, a exactement décidé que la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence survenue le 30 mai 2017 était tardive.
Arrêt
Cass. Soc., 24 janvier 2024, n°22-20.201