Les faits
Un salarié a été engagé en qualité d’agent technique par une Société d’études et de réalisations techniques industrielles et publicitaires, le 1er septembre 1998. Il était, en dernier lieu, Responsable de production, statut cadre.
Ayant démissionné le 28 juin 2021, il a saisi la juridiction prud’homale, le 8 juillet 2021, de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. Ainsi, il réclamait le paiement des contreparties en repos dont il aurait dû bénéficier, du fait du dépassement du contingent légal annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.
L’employeur justifiait le non-paiement en produisant un accord collectif d’entreprise portant à 350 heures annuelles le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le salarié conteste la validité de ce document : il s’agissait, selon lui, d’une simple note de service : l’accord n’avait pas été formalisé et déposé dans les règles légales.
Les juges d’appel déboutent de ses demandes.
Question ?
Quel était le contingent annuel d’heures supplémentaires valable ?
Réponse
Dans la mesure où la société ne justifiait pas de l’information préalable des représentants du personnel ni d’avoir procédé aux formalités de dépôt du prétendu accord d’entreprise, celui-ci était, en conséquence, inopposable au salarié.
Faute d’accord collectif d’entreprise valablement conclu et déposé, le contingent d’heures supplémentaires devait être fixé à hauteur de 220 heures.
Une note de service ne peut pas remplacer un accord collectif.
Arrêt
Cass. Soc., 2 octobre 2024, n° 23-14.968