Les faits
Une Association gérant des établissements de santé avait demandé à son médecin psychiatre, suite à une réorganisation fonctionnelle, de travailler sur deux nouveaux sites différents, distants de 17 kms, comme le prévoyait son contrat de travail.
Le salarié a considéré qu’il s’agissait d’une modification de son contrat de travail et a refusé de se présenter sur la nouvelle localité. Il est donc licencié pour faute grave, du fait du refus de ce changement.
La Cour d’appel requalifie la faute grave en faute simple car la nouvelle affectation du salarié ne constituait pas une modification de son contrat, mais un simple changement de ses conditions de travail. Elle condamne l’employeur au paiement d’une l’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis car ce refus ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Question ?
Un salarié qui a refusé d’exécuter son préavis selon de nouvelles conditions imposées par son employeur, en application de son pouvoir de direction, a-t-il droit à l’indemnité compensatrice de préavis ?
Réponse
NON,
Le refus du salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail, en raison d’un simple changement de ses conditions de travail, décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, rend l’intéressé responsable de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’exécuter aux nouvelles conditions : ce refus le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.
Articles du code du travail visés
Articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail
Arrêt
Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 22-22.917