Absence de mention de l’avantage en nature sur le bulletin de salaire : quelles conséquences ?

6 Jan 2025 | Droit du travail

Les faits

Un salarié a été engagé, en qualité de contrôleur technique des véhicules poids lourds, à compter du 1er février 2016, par la société Vivauto PL.

La société a mis à la disposition de son salarié, un logement gratuit, de 45m² tout équipé, dans un bâtiment de l’entreprise.

Licencié le 13 avril 2018, il a saisi la juridiction prud’homale, le 23 novembre 2018, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail dont notamment une indemnité pour travail dissimulé car son employeur n’avait pas fait apparaître cet avantage en nature logement sur ses bulletins de salaire.

Question ?

Ne pas mentionner un avantage en nature sur le bulletin de paie caractérise-t-il une dissimulation volontaire d’emploi ?

Réponse

OUI,

Selon l’article L. 8221-5, 3° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Aussi, la mise à disposition d’un logement de fonction de manière gratuite était constitutive d’un avantage en nature qui devait, à ce titre, être évalué pour être soumis à cotisations sociales.

La cour d’appel, ayant constaté que le salarié était logé par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise, a retenu que l’intention de l’employeur de dissimuler cet avantage, non indiqué sur les bulletins de paie du salarié, était caractérisée.

Articles du code du travail appliqués

Article L. 8221-5, 3°

Principe juridique évoqué

La fourniture, par l’employeur, d’un logement constitue un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis.

Arrêt

Cass. Soc., 4 décembre 2024, n° 23-14.259

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