Les faits
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne a réclamé à une salariée ayant bénéficié d’indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail prescrit du 29 janvier au 30 mai 2018 puis du 30 mai au 2 septembre 2018, la somme de 3 097,79 € en raison de l’exercice d’une activité physique et sportive pendant ces arrêts maladie.
Son médecin a établi, le 3 juin 2020, un certificat médical précisant que les activités physiques peuvent constituer une pièce majeure du traitement.
Pour les juges du fond, cela justifiait l’autorisation d’une activité physique et sportive pendant son arrêt. Mais la CPAM a considéré, de son côté, que l’autorisation rétroactive ne justifiait pas cette activité.
Question ?
Le certificat médical, établi a posteriori, justifie-t-il l’activité pendant l’arrêt maladie ?
Réponse
NON, l’assurée avait exercé pendant son arrêt de travail une activité physique et sportive sans y avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur.
Articles visés
Article L. 323-6 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige)
Principe juridique évoqué
Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
Arrêt
Cass. 2ème Civ., 16 mai 2024, n° 22-14.402