Les faits
Une caissière chez Lidl est licenciée pour faute grave, pour abandon de poste. Elle avait demandé un congé sabbatique par lettres notifiées les 27 et 28 avril 2016 à l’employeur pour un départ au 1er mai 2016 (!)
Fait important, l’employeur ne lui avait pas répondu.
Le 19 juillet 2016, l’employeur lui demande de justifier son absence depuis le 1er mai puis la met en demeure de reprendre le travail le 27 juillet 2016.
Licenciée le 19 septembre 2016 pour faute grave, elle conteste son licenciement, arguant du fait que son ex-employeur n’a jamais répondu à cette demande de congé sabbatique dans les trente jours impartis par l’article L. 3142-30 du code du travail, il avait donc accepté tacitement son congé sabbatique.
Les juges d’appel jugent son licenciement fondé
Question ?
Une salariée qui part en congé sabbatique sans avoir obtenu la réponse de son employeur est-elle fautive ?
Réponse
Bien sûr que non !!
Dans la mesure où l’employeur n’avait pas répondu à la demande de congé sabbatique dans le délai de trente jours suivant sa présentation, les juges du fond auraient dû déduire que l’accord de l’employeur était réputé acquis et que l’absence de la salariée n’était pas fautive.
Rappels des règles pour la prise d’un congé sabbatique :
– le salarié informe l’employeur de la date de départ en congé sabbatique qu’il a choisie et de la durée de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l’avance.
– l’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé, soit du report ou de son refus. A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.
– le refus de l’employeur d’accorder un congé pour la création d’entreprise ou un congé sabbatique est porté à la connaissance du salarié soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit remise contre récépissé.
– l’employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d’entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l’employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis.
Arrêt
Cass. Soc., 2 octobre 2024, n° 23-20.560