Enregistrement et mode de preuve illicite

24 Juin 2024 | Droit du travail

Les faits

Un salarié a déclaré avoir été victime, le 18 mars 2016, de violences verbales et physiques commises par le gérant de la société qui l’employait. Il a déclaré cette altercation en tant qu’accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne a alors pris en charge l’altercation au titre de la législation professionnelle.

L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de cette décision.

Pour l’employeur, l’enregistrement de propos échangés avec son salarié et réalisé à son insu constitue un procédé déloyal qui rendait irrecevable sa production à titre de preuve : la Cour d’appel aurait dû déclarer cet enregistrement irrecevable.

Question ?

L’enregistrement, réalisé à l’insu de l’employeur, était-il un mode de preuve valable ?

Réponse

OUI

Suivant les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a consacré, en matière civile, un droit à la preuve : il permet de déclarer recevable une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.

Articles visés

Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Article 9 du code civil ; Article 9 du code de procédure civile.

Principe jurisprudentiel évoqué

Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (cf. Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648)

Arrêt

Cass. Civ 2ème, 6 juin 2024, n°22-11.736

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