Les faits
1er arrêt
Un éducateur réclame le paiement d’heures supplémentaires : il faisait valoir que deux autres salariés n’avaient pas été remplacés au sein de l’équipe, qu’il travaillait habituellement environ 60 heures par semaine et il fournissait une liste de l’ensemble des tâches qu’il devait assumer.
Il est débouté par la Cour d’Appel qui a considéré que, au soutien de sa demande de rappel de salaire, le salarié ne communique aucun décompte précis, se contentant de procéder à une évaluation forfaitaire de ce qu’il estime lui être dû, sur la base d’une moyenne de 25 heures supplémentaires par semaine.
Hormis une liste des tâches qu’il prétend avoir assumées, il ne produit aucun élément sur le temps qu’il y consacrait et les attestations, dont il se prévaut, se limitent à indiquer que le salarié était un très bon professionnel, ce qui n’est nullement remis en cause par l’employeur.
La Cour d’Appel en conclut que ces éléments n’apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
2ème Arrêt
Un salarié travaillant dans un restaurant réclamait le paiement d’heures supplémentaires.
Il disait qu’il travaillait six jours sur sept de 10h à 15h puis de 17h à 23h30, voire jusqu’à minuit les samedis, qu’il était présent sur l’ensemble des horaires d’ouverture du restaurant avec une heure de 10h à 11h pour préparer les condiments. Il produisait des attestations de clients ne portant aucune mention d’horaires de travail ou du temps de présence du salarié, à l’exception d’une seule indiquant qu’il travaillait « tous les jours midi et soir, y compris les vacances » sans autre précision. Il produisait la page google du restaurant avec les horaires d’ouverture.
L’employeur de son côté produisait deux attestations de collègues disant qu’il travaillait de 10h à 12h et de 19h à 21h, le salarié disant qu’il s’agissait d’attestations de complaisance.
Il est débouté par la Cour d’Appel.
Question ?
Les éléments apportés par les deux salariés étaient-il suffisamment précis ?
Réponse
OUIIIIIII !!!!!!! (oh mon dieu!!!!)
Dans les deux arrêts, la Cour de Cassation a considéré que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Articles du code du travail visés
Article L. 3171-2 du code du travail : lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Article L. 3171-4 du code du travail : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Principe juridique évoqué
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties
Arrêts
Cass. Soc., 15 janvier 2025, n° 23-19.602
Cass. Soc., 15 janvier 2025, n° 23-19.046