Les relations intimes dans une même entreprise ne font pas bon ménage !!

5 Juin 2024 | Droit du travail

Les faits

Un salarié exerçait des fonctions de direction, chargé, en particulier, de la gestion des ressources humaines. Il avait reçu du Président du directoire de la Société diverses délégations en matière d’hygiène, de sécurité et d’organisation du travail ainsi que pour présider, en ses lieux et place, de manière permanente, les différentes institutions représentatives du personnel.

Il avait caché à son employeur la relation amoureuse qu’il entretenait, depuis la fin de l’année 2008, avec une autre salariée, laquelle, jusqu’à son départ de l’entreprise en avril 2013, y exerçait des mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel. Par ailleurs, elle s’était investie, en 2009 et 2010, dans des mouvements de grève et d’occupation d’un des établissements de l’entreprise et, lors de la mise en œuvre d’un projet de réduction d’effectifs, avait participé, en 2009, puis, au cours de l’année 2012 et en janvier 2013, dans ses fonctions de représentation syndicale, à diverses réunions où le salarié avait lui-même représenté la direction et au cours desquelles avaient été abordés des sujets sensibles relatifs à des plans sociaux.

Question ?

Le salarié (RH) a-t-il manqué à son obligation de loyauté en dissimulant sa relation intime avec une autre salariée (DS) ?

Réponse

OUI, en dissimulant cette relation intime, qui était en rapport avec ses fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon exercice, le salarié avait ainsi manqué à son obligation de loyauté à laquelle il était tenu envers son employeur. Ce manquement rendait impossible son maintien dans l’entreprise, peu important qu’un préjudice pour l’employeur ou pour l’entreprise soit ou non établi.

Articles du code du travail visés

Article L. 1222-1 du code du travail

Principe juridique

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Arrêt 

Cass. Soc., 29 mai 2024, n°22-16.218

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