Préavis de démission et accident du travail pendant ledit préavis

4 Sep 2024 | Droit du travail

Les faits

Un employeur reçoit la lettre de démission d’un de ses salariés le 4 février 2019. Il accuse réception de la démission tout en précisant à son salarié que son contrat de travail prendra fin au terme de son préavis d’un mois soit le 4 mars 2019.

Le 22 février 2019, le salarié est victime d’un accident du travail. Néanmoins, l’employeur lui transmet ses documents de fin de contrat de travail mi-mars, après la date à laquelle le préavis devait théoriquement prendre fin.

Le salarié demande la nullité de la rupture de son préavis.

Question ?

Le préavis de démission est-il suspendu si le salarié est victime d’un accident du travail pendant ledit préavis ?

Réponse

OUI, En cas de survenance d’un accident du travail au cours du préavis, l’accident du travail a pour effet de suspendre le préavis jusqu’à la fin de l’arrêt de travail, peu important donc que le salarié ait démissionné.

Dès lors, en transmettant les documents de fin de contrat de travail à un salarié démissionnaire victime d’un accident du travail, la Société a manifesté, à tort, sa volonté de mettre fin à ce dernier en dépit de la suspension du préavis.

L’employeur est donc condamné à verser au salarié, pour la période comprise entre la date de fin théorique de son préavis soit le 5 mars 2019 et la fin de l’arrêt maladie soit le 25 janvier 2020 :

–  une indemnité compensatrice de congés payés, au titre des congés acquis pendant cette période ;

–  et le complément de salaire légal correspondant, compte tenu de son ancienneté, à 90 % de son salaire pendant les 30 premiers jours d’arrêt de travail, et à 66,66 % de ce salaire pendant les 30 jours suivants, sous déduction des indemnités journalières perçues de la caisse de sécurité sociale.

Article du code du travail visé

Article L. 1226-7

Principe juridique en cause

La période de préavis est un délai préfix qui ne peut pas être interrompu, ni suspendu, sauf convention contraire des parties (Cass. soc. 16-6-2004 n° 02-40.620). Ainsi, ce délai n’est pas susceptible de prolongation ou de suspension, sauf rares exceptions.

Arrêt 

CA Bordeaux 3-7-2024 n° 21/04167

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