Les faits
Un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes pour réclamer un rappel de salaire lié à 76,89 jours de réduction du temps de travail (RTT) qu’il prétendait lui être dus dans la mesure où il ne les avait pas pris et qu’il n’avait perçu aucune indemnisation lors de la rupture de son contrat de travail.
Son bulletin de paye de juillet 2016 mentionnait un nombre de RTT de 76,89 jours ; ce solde a été ramené à zéro sur le bulletin de paye d’août 2016 et la mention « pris » apparaissait sur le bulletin de paye de juillet 2017.
Question ?
La mention « pris » figurant sur la feuille de paye suffit-elle à démontrer que les JRTT ont bien été pris ?
Réponse
NON
La mention sur les bulletins de paye des jours RTT n’a qu’une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l’employeur.
La Cour de cassation écarte la valeur probante du bulletin de paye sur la prise effective des jours RTT en s’appuyant sur les règles de preuve issues du code civil et du code du travail : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (art. 1353 du code civil).
Arrêt
Cass. soc., 10 janvier 2023, n°22-17.917