Rupture de la période d’essai hors délai

23 Juil 2024 | Non classé

Les faits

Un salarié a été engagé en qualité de directeur commercial par une Société Holding financière, le 6 janvier 2015, avec une période d’essai de six mois, renouvelable une fois.

L’employeur a mis fin à la période d’essai le 24 juillet 2015, sans que la période d’essai ait été renouvelée mais en la motivant.

La Cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait rompu la période d’essai après l’expiration de celle-ci, a considéré que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme un pourvoi en cassation, reprochant à la Cour d’Appel d’avoir refusé d’analyser la lettre de rupture de la période d’essai comme une lettre de licenciement et de ne pas avoir examiné les motifs de la rupture invoqués dans celle-ci.

Question ?

La rupture de la période d’essai après son terme peut-elle être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ? (trop facile)

Réponse

OUI

La Cour de cassation considère que la rupture de la période d’essai intervenue alors que celle-ci était échue, devait être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges du fond n’étaient pas tenus d’examiner les motifs énoncés par l’employeur dans le lettre de rupture.

Principe juridique évoqué

Au cours de la période d’essai chacune des parties dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire. De ce fait, la rupture n’a pas à être motivée.

Si l’employeur invoque une faute commise par le salarié comme motif de rupture de la période d’essai, il est tenu de respecter la procédure disciplinaire prévue par l’article  L. 1332-2 du code du travail

Arrêt 

Cass. Soc., 3 juillet 2024, n° 22-17.452

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