Les faits
Une salariée a été engagée en CDD de remplacement, en qualité d’infirmière, dans différents services de soins, sans aucune discontinuité fonctionnelle :
– du 18 au 31 mai 2017,
– ensuite du 1er juin au 30 juin 2017
– et enfin du 1er août au 30 août 2017
Puis, elle avait conclu un CDI, le 4 septembre 2017, toujours en qualité d’infirmière, avec une période d’essai de 2 mois. Mais le 15 septembre 2017, l’employeur lui notifie la rupture de cette période d’essai.
La salariée conteste la rupture de sa période d’essai et considère qu’elle a fait l’objet d’un licenciement.
Question ?
La rupture du CDI au titre de la période d’essai était-elle valable ?
Réponse
NON, À l’occasion des 3 CDD, la salariée avait exercé en qualité d’infirmière, dans différents services de soins, « sans aucune discontinuité fonctionnelle » : la même relation de travail s’était donc poursuivie avec l’employeur depuis le 1er CDD soit depuis le 18 mai 2017.
Pour calculer la période d’essai, il fallait prendre en compte la durée des 3 CDD et non pas seulement la durée du dernier CDD.
La rupture aurait donc dû être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Articles du code du travail visés
Article L. 1243-11
Principe juridique évoqué
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la durée du ou de ces contrats est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le contrat de travail à durée indéterminée.
Arrêt
Cass. Soc., 19 juin 2024, n° 23-10.783