Les faits
Un salarié a été engagé en qualité de chauffeur. A la suite de son licenciement pour motif économique, il réclame des dommages et intérêts pour avoir travaillé au-delà de 48 heures par semaine, et au-delà de la durée moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Toutes ses heures supplémentaires lui ont été payées.
Les juges d’appel le déboutent au motif qu’il ne justifiait d’aucun préjudice du fait de ces dépassements.
Question ?
Le travail au-delà des durées maximales de travail (48 heures par semaine, et au-delà de la durée moyenne de 44 heures sur 12 semaines) ouvre-t-il droit à des dommages et intérêts ?
Réponse
Le seul constat du non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail ouvre droit à la réparation.
Articles du code du travail visés
Articles L. 3121-20, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail.
Principes juridiques en cause
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Objectif = garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail.
Depuis le revirement de jurisprudence du 13 avril 2016, tout manquement de l’employeur doit, pour ouvrir droit à réparation, être subordonné à l’existence d’un préjudice que le salarié doit justifier.
Néanmoins, dans certaines circonstances, la Cour de cassation applique la théorie du préjudice nécessaire pour certains manquements de l’employeur.
Arrêt
Cass. Soc. 18 septembre 2024, n° 23-10.080