Les faits
Une assistante de direction a bénéficié d’un congé maternité à partir de juillet 2014, puis d’un congé parental d’éducation jusqu’en août 2015. Elle a démissionné le 10 novembre 2017.
Elle a demandé le paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation en matière de sécurité et de santé au travail car son ancien employeur l’a fait travailler trois fois pendant son congé maternité.
Les juges d’appel la déboutent au motif qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice.
Question ?
La salariée pouvait-elle obtenir des dommages et intérêts alors qu’elle n’avait subi aucun préjudice ?
Réponse
Le seul constat que l’employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation.
Articles du code du travail visés
articles L. 1225-17, alinéa 1, et L. 1225-29 du code du travail
Principes juridiques en cause
La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
Il est interdit d’employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, ainsi que dans les six semaines qui suivent son accouchement.
Depuis le revirement de jurisprudence du 13 avril 2016, tout manquement de l’employeur doit, pour ouvrir droit à réparation, être subordonné à l’existence d’un préjudice que le salarié doit justifier.
Néanmoins, dans certaines circonstances, la Cour de cassation applique la théorie du préjudice nécessaire pour certains manquements de l’employeur.
Arrêt
Cass. soc., 4 sept. 2024, n°22-16.129